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Décision EL-P01-014

 

  • Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
  • Vu la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 17 juin 1997 ;
  • Vu la Loi n° 2000-18 du 03 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin ;
  • Vu la Loi n° 2000-19 du 03 janvier définissant les règles particulières sur l'élection du Président de la République ;
  • Vu le Décret n° 2000-636 du 22 décembre 2000 portant convocation du corps électoral pour l'élection du Président de la République ;
  • Vu le Règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle ; Vu la Décision EL-P01-014 du 21 février 2001 ;

Ensemble les pièces du dossier;
Oui le Conseiller Alexis Hountondji en son rapport;
Après en avoir délibéré;

  • Considérant qu'aux termes de l'article de la loi organique sur Cour Constitutionnelle :" Les décisions et les avis de la Cour Constitutionnelle sont rendus par cinq (05) conseillers au moins sauf en cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal " ;
  • considérant que Madame Clotilde Médégan Nougbodé, Messieurs Maurice Glèlè Ahanhanzo et Idriss Boukari , Conseillers a la Cour, sont en mission à l'intérieur du pays dans le cadre du contrôle de la régularité des opérations électorales de mars 2001 ; que la Cour, conformément à l'article 16 précité est habilitée à siéger et à rendre sa décision avec seulement quatre (04) de ses membres ;
  • considérant que par requête du 17 février 2001, enregistrée à son Secrétariat Général le 19 février 2001 sous le numéro 0881/024/EL-P, par laquelle le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) s'en remet à la Haute Juridiction pour " l'étude des allégations gravissimes " sur sa personne portant sur son implication dans la disparition de cartes électorales ;
  • considérant que le Président de la CENA, Monsieur Charles Yaovi Djrèkpo expose que " le journal l'Aurore en date du mercredi 14 février 2001, a publié un article " le mettant en cause et faisant état de la disparition de 62.000 cartes d'électeurs ; qu'il demande à la Cour de " se saisir des faits et organiser ses investigations afin de déterminer le coupable " et de " dire à la face de l'opinion nationale et internationale s'il est en état de parjure ou si c'est le nommé Oyabi et ses complices qui sont en ladite situation et que force reste à la loi " ;
  • considérant que selon l'article 1172 2° tiret de la Constitution, la Cour Constitutionnelle veille à la régularité de l 'élection du Président de la République ; que la régularité du scrutin s'apprécie depuis les inscriptions sur la liste électorale jusqu' au scrutin ; qu'en l'espèce une disparition de 62.000 cartes d'inscription, si elle était établie, peut entacher la sincérité du vote, que dès lors, la Cour est compétente pour connaître du présent recours ;
  • considérant que par Décision EL-P-01-014 du 21 février 2001 la Cour a ordonné un transport à la CED Ouémé-Plateau et à la CENA ; que ledit transport a été effectué le 20 février 2001 au cours duquel Messieurs François Oyabi, Ibouraïma Alao, Moussibaye Padonou, tous membres de la CENA et Coordonnateurs dans les départements de l'Ouémé et du Plateau, et le Colonel à la retraite Salami Osseni, Président de la CED Plateau, ont étéentendus ; qu'au niveau de la CENA à Cotonou l'audition de Messeurs Cossi Jean Houngbédji, magasinier à la CENA ET Charles Yaovi Djrèkpo, Président de la CENA, a eu lieu le 23 février 2001.
  • Considérant qu'il résulte de ces investigations que le 13 février 2001 au petit matin, le Président de la CENA avec le concours du magasinier Cossi Jean Houngbédji, a organisé en urgence, en l'absence du Coordonnateur-Adjoint au Budget chargé du matériel, Monsieur Sourakatou Sanny, une expédition 62.000 cartes d'inscription en direction de la CED Plateau sise à Porto-Novo à bord du véhicule N° 5693 RB ; que dans le même véhicule ont été embarquées 30.000 cartes pour la CENA sous le numéro 0020/CENA/2001 au nom du Caporal Yinti BRIGA matricule 21199 assisté de Monsieur Gautier Ogoutehibo, Agent des Forces de Défense Nationale et du chauffeur Aziz Badarou ; que les 92.000 cartes ont été réceptionnées le même jour à Porto-Novo par l'un des Coordonnateurs de la CENA, Monsieur Moussibaye Padonou qui a visé à l'arrivée l'ordre de mission et la fiche de demande de matériel ;
  • Considérant qu'il est donc établi que la coordination CENA dans les Départements de l'Ouémé et du Plateau a bel et bien reçu les 92.000 cartes d'électeurs ; que dès lors, les faits allégués ne sont pas fondés ;

Décidé

  • Article 1er : Les allégations relatives à la disparition de 62.000 cartes d'électeurs ne sont pas fondées.
  • Article 2: La présente décision sera notifiée à Monsieur Charles Yaovi Djrèkpo, à la Commission Electoral e Nationale Autonome (CENA) et publiée au Journal Officiel.

ont signé Cotonou, le vingt quatre février deux mille un,

Madame Conceptia D. OUINSOU Président

Messieurs
Lucien SEBO Vice-Président
Alexis HOUNTONDJI Membre
Jacques D. MAYABA Membre
Professeur Alexis HOUNTONDJI Le Rapporteur


Conceptia D. OUINSOU Le Président

 


 

 

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